L'Envoyé d'Allah a interdit, au jour de Khaybar, un certain nombre de choses :

Les musulmans ont mangé la viande des ânes domestiques alors l'Envoyé d'Allah se leva et interdit un nombre de choses qu'il nomma.

Ibn Ishâq dit: « 'abd Allâh b. 'Amrû b. Damrah al-Fazarî, sur l'autorité de 'Abd Allâh b. Abî Salît, d'après son père , m'a rapporté que celui-ci a dit: l'interdiction de manger la viande des ânes domestiques nous a été communiquée par l'Envoyé d'Allah pendant que les chaudrons bouillonnaient de cette viande; alors nous les renversions par terre.

Ibn Ishâq dit: 'Abd Allâh b. Abî Nujayh m'a rapporté sur l'autorité de Makhûl que l'Envoyé d'Allah leur interdit, ce jours-là quatre choses : s'accoupler avec les femmes captives enceintes, manger de la viande des ânes domestiques, manger les bêtes féroces qui ont des dents canines, vendre les butins avant qu'ils ne soient distribués.

Ibn Ishâq dit: Sallâm b. Kiskirah m'a rapporté, sur l'autorité de 'Amrû b. Dînar, d'après Jâbir b. 'Abd Allah al-ansarî – mais Jâbir n'a pas assisté à la campagne de Khaybar- que l'Envoyé d'Allah, quand il interdit aux gens de manger la viande des ânes, leur permit notamment de manger la viande de chevaux.

Ibn Ishâq dit: Yazîd b. Habîb m'a rapporté, sur l'autorité d'AbûMazzuq, mawlâ Tujîb, d'après Hanash al-San'ânî, que celui-ci a dit : Nous avons fait campagne avec Ruwayfi' b. Thâbit al-'Ansâri, dans le Maghrib; il a conquis une ville de Maghrib nommée: Jirbah. Il nous tint le discours suivant:

« Ô hommes ! Je ne vous dis que ce que j'ai entendu l'Envoyé d'Allah nous dire le jour de Khaybar. Il se leva et nous dit : Il n'est pas licite, à un homme qui croit en Allah et en le jour dernier, d'arroser par son sperme le sperme d'autrui – c'est-à-dire de s'accoupler avec les femmes captives enceintes. Il n'est pas licite à un homme qui ne croit pas en Allah et au Jour Dernier, de s'accoupler avec une femme captive avant de s'assurer qu'elle est en état de pureté. Il n'est pas licite à un homme qui croit en Allah et au Jour Dernier de vendre un butin avant que celui-ci ne soit distribué. Il n'est pas licite à un homme qui croit en Allah et au Jour Dernier de monter une bête qui fait partie du butin des musulmans et après l'avoir affaiblie il la rend. Il n'est pas licite également de porter un vêtement qui fait partie du butin des musulmans et après l'avoir usé il le rend. »

Puis l'Envoyé d'Allâh continua à s'emparer des biens et des fortins...